Règlement (UE) 2019/1150 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2019/1150EUR-Lex →

(40) La médiation peut constituer pour les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices un moyen de résoudre des litiges de manière satisfaisante sans devoir passer par des procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses. Il convient par conséquent que les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne facilitent la médiation, notamment en indiquant aux moins deux médiateurs publics ou privés avec lesquels ils sont prêts à prendre contact. L’objectif de demander l’indication d’un nombre minimal de médiateurs est de préserver la neutralité de ceux-ci. Les médiateurs qui fournissent leurs services depuis un lieu situé en dehors de l’Union ne devraient être indiqués que s’il est garanti que le recours à ces services ne prive en aucune façon les entreprises utilisatrices concernées des éventuelles protections juridiques que leur assurent le droit de l’Union ou des États membres, y compris les exigences du présent règlement et la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et les secrets d’affaires. Afin d’être accessibles, équitables et aussi rapides, efficaces et efficients que possible, ces médiateurs devraient respecter certains critères. Néanmoins, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices devraient demeurer libres d’indiquer conjointement tout médiateur de leur choix après la survenance d’un litige entre eux. Conformément à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, la médiation prévue par le présent règlement devrait être un processus volontaire, au sens où les parties en sont elles-mêmes responsables et peuvent l’entamer ou y mettre fin à tout moment. Nonobstant son caractère volontaire, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient examiner de bonne foi les demandes de participation à la médiation prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).