(41) Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient supporter une part raisonnable du coût total de la médiation, compte tenu de tous les éléments pertinents dans chaque cas d’espèce. À cette fin, le médiateur devrait suggérer la proportion raisonnable dans chaque cas. À la lumière des coûts et de la charge administrative associés à la nécessité d’indiquer des médiateurs dans les conditions générales, il y a lieu d’exempter de cette obligation tout fournisseur de services d’intermédiation en ligne qui est une petite entreprise, en conformité avec les dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361/CE. Les règles de consolidation énoncées dans cette recommandation font en sorte de prévenir tout contournement de cette obligation. Néanmoins, cela ne devrait pas empiéter sur le droit de ces entreprises d’indiquer, dans leurs conditions générales, des médiateurs qui satisfont aux critères définis dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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