(42) Comme les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne devraient toujours être tenus d’indiquer les médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact et avoir l’obligation de s’engager de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent règlement, ces obligations devraient être fixées de façon à empêcher tout abus du système de médiation par les entreprises utilisatrices. Les entreprises utilisatrices devraient également avoir l’obligation de prendre part à la médiation de bonne foi. Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ne devraient pas être obligés de prendre part à une médiation lorsqu’une entreprise utilisatrice engage une procédure sur un sujet à propos duquel cette entreprise a précédemment engagé une procédure de médiation et que le médiateur a déterminé que, dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice n’avait pas agi de bonne foi. Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ne sont pas non plus obligés de prendre part à une médiation avec des entreprises utilisatrices qui, à plusieurs reprises, ont tenté sans succès une médiation. Ces situations exceptionnelles ne devraient pas empêcher l’entreprise utilisatrice de soumettre une affaire à la médiation lorsque le médiateur détermine que le sujet de la médiation n’est pas lié aux affaires précédentes.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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