(45) Il convient d’indiquer à la Commission quelles sont les organisations, associations et organismes publics qui, selon les États membres, devraient être compétents pour intenter une action en vertu du présent règlement. Dans ce cadre, les États membres devraient faire spécifiquement référence aux dispositions nationales pertinentes au titre desquelles l’organisation, l’association ou l’organisme public a été constitué et, le cas échéant, mentionner le registre public concerné dans lequel l’organisation ou l’association est enregistrée. Cette option supplémentaire de désignation par les États membres devrait garantir un certain niveau de sécurité juridique et de prévisibilité sur lequel les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprises puissent compter. Dans le même temps, elle vise à rendre les procédures judiciaires plus efficaces et plus courtes, ce qui semble approprié dans ce contexte. La Commission devrait garantir la publication d’une liste de ces organisations, associations et organismes publics au Journal officiel de l’Union européenne. L’inscription sur cette liste devrait servir de preuve réfutable de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public qui intente l’action. Lorsque des questions se posent concernant une désignation, l’État membre qui a désigné une organisation, une association ou un organisme public devrait se pencher sur ces questions. Les organisations, associations et organismes publics qui n’ont pas été désignés par un État membre devraient avoir la possibilité d’intenter une action devant les juridictions nationales à condition de remplir les critères de capacité juridique énoncés dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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