(47) La Commission devrait, en étroite coopération avec les États membres, surveiller de façon constante l’application du présent règlement. Dans ce contexte, la Commission devrait chercher à mettre en place un réseau élargi d’échange d’informations en s’appuyant sur les organes spécialisés pertinents, les centres d’excellence et l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne. Les États membres devraient quant à eux communiquer, sur demande, toutes les informations pertinentes dont ils disposent à cet égard à la Commission. Enfin, l’amélioration globale de la transparence des relations commerciales entre les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et entre les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les moteurs de recherche en ligne, qui est l’un des objectifs du présent règlement, devrait être très utile à cet égard. Afin de s’acquitter correctement des tâches de suivi et de réexamen qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait s’efforcer de recueillir des informations auprès des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne. Ces derniers devraient coopérer de bonne foi et faciliter, lorsqu’il y a lieu, la collecte de ces données.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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