(48) Des codes de conduite, rédigés par les fournisseurs de service concernés ou par des organisations ou associations qui les représentent, peuvent contribuer à l’application correcte du présent règlement et devraient donc être encouragés. Lors de l’élaboration de ces codes de conduites, en concertation avec toutes les parties prenantes, il convient de prendre en compte les caractéristiques particulières des secteurs concernés ainsi que celles des PME. Ces codes de conduite devraient être formulés de manière objective et non discriminatoire.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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