(49) La Commission devrait réexaminer périodiquement le présent règlement et surveiller de près son incidence sur l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés. Ce réexamen devrait comprendre l’incidence éventuelle, sur les entreprises utilisatrices, du recours général au choix du droit applicable et des tribunaux compétents imposé dans les conditions générales qui sont déterminées de manière unilatérale par le fournisseur de services d’intermédiation en ligne. Afin de se faire une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, le réexamen devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties intéressées concernées. Le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne établi conformément à la décision C(2018) 2393 de la Commission joue un rôle d’information essentiel dans le réexamen du présent règlement par la Commission. La Commission devrait donc tenir dûment compte des avis et des rapports que lui présente le groupe. À la suite du réexamen, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. D’autres mesures, y compris de nature législative, pourraient s’avérer utiles pour le cas où les dispositions du présent règlement seraient insuffisantes pour faire face comme il se doit aux déséquilibres et aux pratiques commerciales déloyales qui subsistent dans le secteur.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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