(9) Les services d’intermédiation en ligne et les moteurs de recherche ayant une dimension mondiale, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels services, qu’ils soient établis dans un État membre ou en dehors de l’Union, pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies. La première est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient être établis dans l’Union. La seconde est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient proposer, grâce à la fourniture de ces services, leurs biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union au moins pour une partie de la transaction. Afin de déterminer si des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, il est nécessaire de déterminer s’il est patent que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise orientent leurs activités vers des consommateurs situés dans un ou plusieurs États membres. Ce critère devrait être interprété en conformité avec la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil. Ces consommateurs devraient être situés dans l’Union, mais ne doivent pas nécessairement avoir leur résidence dans l’Union ni posséder la nationalité d’un État membre. Le présent règlement ne devrait de ce fait pas s’appliquer lorsque les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise ne sont pas établis dans l’Union ou lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais qu’ils ont recours à des services d’intermédiation en ligne ou à des moteurs de recherche en ligne afin de proposer des biens ou services exclusivement à des consommateurs situés en dehors de l’Union ou à des personnes qui ne sont pas des consommateurs. De plus, le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit par ailleurs la loi applicable à un contrat.
Règlement (UE) 2019/1150 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1150
RattachementRèglement (UE) 2019/1150
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1150)
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