Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléPériodes de fermeture
RattachementSection 1 — Périodes de Pêche
Règlement (UE) 2019/1154
TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
CHAPITRE 2 — Mesures techniques de conservation
Section 1 — Périodes de Pêche
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →
1. L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, retenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période de fermeture. La période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars de chaque année.
2. Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.
3. Les États membres procèdent au suivi de l'efficacité des périodes de fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et soumettent à la Commission, au plus tard deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toutes les informations pertinentes sur les contrôles et les inspections appropriés effectués l'année précédente pour assurer le respect du présent article. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de la CICTA, au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.