Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléInformations sur les navires autorisés à capturer des espadons de la Méditerranée et des germons pendant l'année en cours
Rattachement
Section 1 — Registre des navires
  1. Règlement (UE) 2019/1154
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE 3 — Mesures de contrôle
  4. Section 1 — Registre des navires
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

1. Chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations:

a) au plus tard le 1er janvier, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée, ainsi que les navires autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de la pêche récréative;

b) au plus tard le 1er mars, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer le germon de la Méditerranée.

La Commission envoie au secrétariat de la CICTA les informations visées au point a) au plus tard le 15 janvier de chaque année et les informations visées au point b) au plus tard le 15 mars de chaque année.

Les informations relatives aux navires de pêche visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe contiennent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) tel que défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission.

2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission toute modification dans les informations relatives aux navires de pêche visées au paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de cette modification. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dans un délai de 45 jours à compter de la date de la modification.

3. Outre les informations transmises au secrétariat de la CICTA conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission communique, si nécessaire et sans retard, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403, les informations mises à jour relatives aux navires visées au paragraphe 1 du présent article au secrétariat de la CICTA.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).