Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléSystème de surveillance des navires
Rattachement
Section 2 — Suivi et surveillance
  1. Règlement (UE) 2019/1154
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE 3 — Mesures de contrôle
  4. Section 2 — Suivi et surveillance
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

1. À des fins de contrôle, la transmission des données du système de surveillance des navires par satellite (VMS) provenant des navires de pêche qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée n'est pas interrompue lorsque ces navires restent au port.

2. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant du navire de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c) les messages VMS transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d) les messages VMS transmis à la Commission soient conformes à l'article 24, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages VMS mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).