Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléPlans d'inspection annuels
RattachementSection 5 — Inspections
Règlement (UE) 2019/1154
TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
CHAPITRE 3 — Mesures de contrôle
Section 5 — Inspections
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection annuels à la Commission. Ces plans d'inspection annuels sont établis conformément:
a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, établis dans la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission; et
b) au programme de contrôle national pour l'espadon de la Méditerranée établi en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. La Commission compile les plans d'inspection nationaux et les intègre dans le plan d'inspection de l'Union. Le plan d'inspection de l'Union est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans de pêche annuels visés à l'article 9.
Nota : Décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du 13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE (JO L 317 du 14.12.2018, p. 29).
Aller plus loin
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