Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléInspections en cas d'infraction
Rattachement
Section 5 — Inspections
  1. Règlement (UE) 2019/1154
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE 3 — Mesures de contrôle
  4. Section 5 — Inspections
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).