Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.
Règlement (UE) 2019/1154 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléInspections en cas d'infraction
Rattachement
Section 5 — Inspections
- Règlement (UE) 2019/1154
- TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
- CHAPITRE 3 — Mesures de contrôle
- Section 5 — Inspections
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
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