Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléMesures de contrôle
Rattachement
CHAPITRE 4 — Pêcheries récréatives
  1. Règlement (UE) 2019/1154
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE 4 — Pêcheries récréatives
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

1. Seuls les navires pratiquant la pêche à la canne sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre des pêcheries récréatives.

2. Les informations relatives aux navires autorisés à pratiquer la pêche récréative envoyées au secrétariat de la CICTA conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), incluent les informations suivantes:

a) le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays);

b) le nom précédent du navire, le cas échéant;

c) la longueur hors tout du navire;

d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs du navire.

3. Les données de capture, y compris la longueur (longueur maxillaire inférieur-fourche) et le poids vif de chaque espadon de la Méditerranée capturé, retenu à bord et débarqué dans le cadre des pêcheries récréatives, sont enregistrées et déclarées conformément à l'article 21.

4. L'espadon de la Méditerranée peut uniquement être débarqué entier ou sans branchies et éviscéré, et soit dans un port désigné conformément à l'article 23, soit avec une marque apposée sur chaque spécimen. Chaque marque doit porter un numéro unique spécifique au pays et être infalsifiable.

5. Les États membres mettent en place un programme de marquage aux fins du présent règlement et incluent les spécifications de ce programme dans les plans de pêche annuels visés à l'article 9.

6. Chaque État membre n'autorise l'utilisation de marques que si les volumes de capture cumulés ne dépassent pas le quota qui lui est alloué.

7. Chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de marquage, au moins deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission compile les informations communiquées par les États membres et les transmet au secrétariat de la CICTA au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).