Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléRapport annuel
RattachementTITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2019/1154
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →
1. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, portant sur l'année précédente, et toute information supplémentaire, le cas échéant.
2. Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.
3. La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 octobre de chaque année.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant des exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.