Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléPlans de pêche annuels
Rattachement
CHAPITRE 1 — Mesures de gestion
  1. Règlement (UE) 2019/1154
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE 1 — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

1. Les États membres soumettent leurs plans de pêche annuels à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces plans de pêche annuels sont communiqués dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations et incluent des informations détaillées concernant le quota d'espadon de la Méditerranée alloué par type d'engin de pêche, y compris le quota alloué aux pêcheries récréatives, le cas échéant, et aux prises accessoires.

2. La Commission compile les plans de pêche annuels visés au paragraphe 1 et les intègre dans un plan de pêche de l'Union. La Commission transmet ce plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 mars de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).