Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

NORMES MINIMALES ÉTABLIES PAR LA CICTA POUR LES PROGRAMMES D'OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES À BORD DE NAVIRES DE PÊCHE

Dispositions générales

1. Les normes minimales établies par la recommandation 16-14 de la CICTA pour les programmes d'observateurs scientifiques à bord de navires de pêche sont les suivantes.

Qualifications des observateurs

2. Sans préjudice de la formation ou des qualifications techniques recommandées par le SCRS, les PCC devront veiller à ce que leurs observateurs possèdent les qualifications minimales suivantes pour accomplir leurs tâches:

a) connaissances et expérience suffisantes pour identifier les espèces relevant de la CICTA et les configurations des engins de pêche;

b) capacité à observer et à consigner de façon exacte les informations devant être recueillies dans le cadre du programme;

c) capacité à assumer les tâches énoncées au paragraphe 7 ci-dessous;

d) capacité à prélever des échantillons biologiques; et

e) formation minimum et pertinente à la sécurité et à la survie en mer.

3. En outre, afin de garantir l'intégrité de leur programme national d'observateurs, les PPC devront s'assurer que les observateurs:

a) ne sont pas des membres d'équipage du navire faisant l'objet de l'observation;

b) ne sont pas des employés du propriétaire ou du propriétaire bénéficiaire du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et

c) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou bénéficiaires dans les pêcheries faisant l'objet de l'observation.

Couverture des observateurs

4. Chaque CPC devra s'assurer des éléments ci-après en ce qui concerne ses programmes nationaux d'observateurs:

a) un minimum de couverture par les observateurs de 5 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques et tel que défini dans le glossaire de la CICTA, de canneurs, de madragues, de filets maillants et de chalutiers. Le pourcentage de couverture sera mesuré comme suit:

i) pour les pêcheries palangrières pélagiques, en nombre de jours de pêche, d'opérations de pêche ou de sorties en mer;

ii) pour les pêcheries de canneurs et de madragues, en jours de pêche;

iii) pour les pêcheries de filets maillants, en heures ou jours de pêche; et

iv) pour les pêcheries au chalut, en remontées d'engin ou jours de pêche;

b) nonobstant le paragraphe a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à quinze mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité, empêchant le déploiement d'un observateur à bord de l'embarcation, une PCC peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative qui permet la collecte de données équivalentes à celles spécifiées dans la recommandation 16-14 de la CICTA, de façon à garantir une couverture comparable. Dans ces cas, la PCC souhaitant adopter cette démarche alternative devra en présenter des informations détaillées au SCRS à des fins d'évaluation. Le SCRS donnera son avis à la CICTA sur le caractère pertinent de la démarche alternative pour remplir les obligations de collecte de données énoncées dans la recommandation 16-14 de la CICTA. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu de la présente disposition devront faire l'objet de l'approbation de la CICTA lors de la réunion annuelle, avant la mise en œuvre;

c) une couverture spatio-temporelle représentative des opérations de la flottille pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, telles que requises en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA et de toute exigence additionnelle des programmes nationaux d'observateurs des PCC, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;

d) la collecte des données sur les aspects pertinents de l'opération de pêche, y compris la capture, comme le détaille le paragraphe 7.

5. Les PCC peuvent conclure des accords bilatéraux, en vertu desquels une PCC affecte ses observateurs nationaux sur des navires battant le pavillon d'une autre PCC, sous réserve du respect de toutes les dispositions de la recommandation 16-14 de la CICTA.

6. Les CPC devront faire en sorte que les observateurs changent de navires entre chaque mission.

Tâches de l'observateur

7. Les PCC devront exiger, entre autres, que les observateurs réalisent les tâches suivantes:

a) enregistrer et déclarer l'activité de pêche du navire observé, ce qui devra inclure au moins les informations suivantes:

i) la collecte de données incluant la quantification totale des prises d'espèces cibles, des rejets et des prises d'espèces accessoires (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l'estimation ou la mesure de la composition par taille dans la mesure du possible, la destination des espèces (c'est-à-dire retenue, rejetée morte, remise à l'eau vivante), le prélèvement des échantillons biologiques pour les études du cycle vital (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles);

ii) recueillir et déclarer toutes les marques trouvées;

iii) l'information sur l'opération de pêche, y compris:

— la localisation de la capture, par latitude et longitude;

— l'information sur l'effort de pêche (par exemple, nombre d'opérations de pêche, nombre d'hameçons, etc.);

— la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l'heure du début et de la fin de l'activité de pêche;

— l'emploi de systèmes de concentration des poissons, y compris les dispositifs de concentration de poissons (DCP); et

— la condition générale des animaux remis à l'eau en ce qui concerne les taux de survie (c'est-à-dire mort/vivant, blessé, etc.);

b) observer et consigner l'utilisation de mesures d'atténuation des prises accessoires ainsi que d'autres informations pertinentes;

c) dans la mesure du possible, observer et signaler les conditions environnementales (par exemple état de la mer, climat et paramètres hydrologiques, etc.);

d) observer et faire un rapport sur les DCP, conformément au programme d'observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et

e) réaliser toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le SCRS et convenue par la CICTA.

Obligations de l'observateur

8. Les PCC devront s'assurer que l'observateur:

a) n'interfère pas avec l'équipement électronique du navire;

b) connaît bien les procédures d'urgence à bord du navire, y compris l'emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours;

c) communique lorsque cela s'avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l'observateur et ses tâches;

d) ne gêne ni n'entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire;

e) participe à une réunion de compte rendu, ou à plusieurs d'entre elles, avec les représentants de l'institut scientifique ou de l'autorité nationale chargé de la mise en œuvre du programme d'observateurs.

Obligations du capitaine

9. Les PCC devront s'assurer que le capitaine du navire auquel l'observateur est affecté:

a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations;

b) permet à l'observateur d'assumer efficacement ses responsabilités, y compris de la manière suivante:

i) en lui permettant d'avoir un accès approprié aux engins, à la documentation (y compris les carnets de pêche électroniques et sur support papier) et à la capture du navire;

ii) en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l'institut scientifique ou de l'autorité nationale;

iii) en assurant l'accès approprié aux équipements pertinents électroniques, et d'autre nature, servant à pêcher, y compris, sans toutefois s'y limiter:

— matériel de navigation par satellite;

— moyens de communication électroniques;

iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l'équipement ou la documentation de l'observateur; n'entrave, n'interfère ou n'agisse de façon à empêcher inutilement l'observateur de réaliser les tâches qui lui sont imparties; n'intimide, ne harcèle ou ne porte atteinte à l'observateur de quelque manière que ce soit, ou ne soudoie ou tente de soudoyer l'observateur;

c) fournit un hébergement à l'observateur, ce qui inclut le logement, l'alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers;

d) fournit à l'observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l'exécution de ses tâches ainsi qu'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution de ses tâches d'observateur.

Obligations des PCC

10. Chaque PCC devra:

a) exiger de ses navires qu'ils aient un observateur scientifique à leur bord lors de la pêche ciblant les espèces relevant de la CICTA, conformément aux dispositions de la recommandation 16-14 de la CICTA;

b) superviser la sécurité de ses observateurs;

c) encourager, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou autorités nationales des autres PCC en vue de s'échanger des rapports d'observateurs et des données d'observateurs;

d) inclure dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la CICTA et le SCRS, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui devront inclure:

i) des détails sur la structure et la conception de leurs programmes d'observateurs scientifiques, comprenant, entre autres:

— le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d'engin, ainsi que la façon de le mesurer;

— les données devant être recueillies;

— les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués;

— les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour atteindre le niveau cible de couverture d'observation des PCC;

— les exigences en matière de formation des observateurs; et

— les exigences en matière de qualification des observateurs;

ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d'engin; et

iii) les détails sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;

e) suite à la soumission initiale des informations requises en vertu du paragraphe 10, point d) i), communiquer les changements apportés à la structure ou à la conception de ses programmes d'observateurs dans son rapport annuel uniquement lorsque des changements y sont apportés. Les PCC devront continuer à déclarer chaque année à la CICTA les informations requises en vertu du paragraphe 10, point d) ii);

f) communiquer au SCRS, chaque année, dans les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par le SCRS, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d'observateurs en vue de leur utilisation par la CICTA, notamment pour l'évaluation des stocks et à d'autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité;

g) garantir la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de la réalisation des tâches visées au paragraphe 7, ce qui comprend, si cela s'avère nécessaire et pertinent, l'utilisation de photographies.

Obligations du secrétaire exécutif

11. Le secrétaire exécutif facilite l'accès du SCRS et de la CICTA aux données et informations pertinentes soumises en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA.

Obligations du SCRS

12. Les obligations du SCRS sont les suivantes:

a) élaborer, selon que de besoin, un manuel de travail destiné aux observateurs en vue de son utilisation à titre volontaire par les PCC dans le cadre de leurs programmes d'observateurs nationaux, qui comprend des formulaires type de collecte des données et des procédures de collecte de données standardisées, en tenant compte des manuels d'observateurs et des matériels s'y rapportant qui peuvent déjà exister par le biais d'autres sources, dont les PCC, les organismes régionaux et sous-régionaux et d'autres organisations;

b) élaborer des directives spécifiques aux pêcheries pour les systèmes de suivi électronique;

c) soumettre à la CICTA un résumé des données scientifiques et des informations collectées et déclarées en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA ainsi que toute conclusion pertinente;

d) formuler des recommandations, si cela s'avère nécessaire et pertinent, sur la façon d'améliorer l'efficacité des programmes d'observateurs scientifiques en vue de répondre aux besoins en matière de données de la CICTA, y compris sur d'éventuelles révisions de la recommandation 16-14 de la CICTA ou en ce qui concerne la mise en œuvre de ces normes minimales et protocoles par les PCC.

Systèmes de suivi électronique

13. Lorsque le SCRS déterminera que les systèmes de suivi électroniques s'avèrent efficaces pour une pêcherie particulière, ceux-ci peuvent être installés à bord des navires de pêche dans le but de compléter ou, dans l'attente de l'avis du SCRS et d'une décision de la CICTA, de remplacer l'observateur humain à bord.

14. Les PCC devraient envisager d'adopter toute directive applicable, approuvée par le SCRS, concernant l'utilisation des systèmes de suivi électronique.

15. Les PCC sont encouragées à faire part de leurs expériences au SCRS en ce qui concerne l'utilisation de systèmes de suivi électronique utilisés dans leurs pêcheries de la CICTA pour compléter les programmes d'observateurs humains. Les PCC qui n'ont pas encore mis en œuvre des systèmes de cette nature sont encouragées à explorer leur utilisation et à faire part de leurs conclusions au SCRS.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).