Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1154-20260825, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1154
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
VersionConsolidée au 25/08/2026 (CELEX 02019R1154-20260825)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

PROGRAMME D'INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTA

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention CICTA, la CICTA recommande l'établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention CICTA et des mesures qui en découlent:

I. Infractions graves

1. Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a) pêcher sans licence, permis ou autorisation délivré par la PCC du pavillon;

b) s'abstenir de consigner des données suffisantes sur les captures et les données liées aux captures conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou soumettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les captures ou données liées aux captures;

c) se livrer à la pêche dans une zone fermée;

d) se livrer à la pêche pendant une saison de fermeture;

e) capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces d'une manière allant à l'encontre des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f) dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g) utiliser un engin de pêche interdit;

h) falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marques, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives aux investigations sur une infraction;

j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k) agresser, s'opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l) falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système de suivi du navire;

m) commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées par la CICTA, une fois qu'elles seront incluses et diffusées dans une version révisée des présentes procédures;

n) empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement ou opérer un navire sans système VMS;

o) transborder en mer.

2. Si, lors de l'arraisonnement et de l'inspection d'un navire de pêche, les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l'État du pavillon du navire d'inspection devront immédiatement le notifier à l'État du pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA. Dans ce cas, l'inspecteur devrait également en informer tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence dans les parages lui sera connue.

3. Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections entreprises et les infractions constatées (le cas échéant) dans le carnet de pêche du navire de pêche.

4. La PCC du pavillon s'assure que, au terme de l'inspection visée au paragraphe 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. La PCC du pavillon exige du navire de pêche qu'il regagne dans les 72 heures le port qu'elle a désigné, où des enquêtes devront être entreprises.

5. Si une inspection révèle une activité ou situation qui pourrait constituer une infraction grave, le vaisseau devrait faire l'objet d'un examen selon les procédures décrites dans la recommandation 11-18 de la CICTA amendant de nouveau la recommandation 09-10 de la CICTA visant l'établissement d'une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées non réglementées dans la zone de la convention CICTA, prenant en considération toute intervention et autres mesures de suivi.

II. Conduite des inspections

6. Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les gouvernements contractants. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la Commission CICTA.

7. Les navires d'inspection réalisant des opérations internationales d'arraisonnement et d'inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la Commission CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires ainsi utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d'inspection. Le secrétariat de la CICTA transmet à toutes les PCC les informations relatives aux navires d'inspection désignés, notamment en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8. Les inspecteurs sont porteurs d'une pièce d'identité appropriée délivrée par les autorités de l'État du pavillon et conforme au format indiqué au paragraphe 21 de la présente annexe.

9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 16 de la présente annexe, tout navire battant le pavillon d'un gouvernement contractant et se livrant à la pêche de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention CICTA en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale s'arrête quand il en a reçu l'ordre au moyen du code international des signaux, d'un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au paragraphe 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu'il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser une opération de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement dès la fin de l'opération. Le capitaine du navire laisse monter à bord l'équipe d'inspection, visée au paragraphe 10 de la présente annexe, et à cet égard il fournit une échelle d'embarquement. Le capitaine donne à l'équipe d'inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins, ainsi qu'à celui de tout document y ayant trait, si un inspecteur l'estime nécessaire pour vérifier que les recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire contrôlé sont bien respectées. En outre, les inspecteurs peuvent demander toutes les explications qu'ils jugent nécessaires.

10. La taille de l'équipe d'inspection est déterminée par le commandant du navire d'inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d'accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11. Dès qu'ils sont montés à bord du navire de pêche, les inspecteurs produisent les documents d'identification visés au paragraphe 8 de la présente annexe. Les inspecteurs respectent les règles, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire de pêche faisant l'objet de l'inspection et de son équipage et veillent à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évitent toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord. Les inspecteurs se bornent à vérifier que les recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire de pêche concerné sont respectées. Au cours de l'inspection, les inspecteurs peuvent demander au capitaine du navire de pêche toute assistance qu'ils jugeront nécessaire. Les inspecteurs établissent un rapport d'inspection sur un imprimé approuvé par la Commission CICTA. Ils signent le rapport en présence du capitaine du navire de pêche, qui pourra y faire ajouter toutes les observations qu'il estimera utiles en les faisant suivre de sa signature.

12. Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire de pêche ainsi qu'au gouvernement de l'équipe d'inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté et à la Commission CICTA. Lorsqu'un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il devrait également, dans la mesure du possible, en informer tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence lui est connue dans les parages.

13. Toute résistance aux inspecteurs ou refus de suivre leurs instructions est considéré par l'État du pavillon du navire de pêche inspecté de la même manière que lorsqu'une telle conduite est adoptée à l'égard d'un inspecteur national.

14. Les inspecteurs accomplissent leur mission, en vertu des présentes dispositions, conformément aux normes établies dans le présent règlement, mais ils demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales devant lesquelles ils sont responsables.

15. Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports d'inspection, les fiches d'information d'observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite conformément à leur législation nationale relative aux rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres consécutives à un rapport d'un inspecteur établi selon les termes des présentes dispositions.

16. a) Les gouvernements contractants font connaître à la Commission CICTA, avant 1er janvier de chaque année, leurs plans provisoires de réalisation des activités d'inspection dans le cadre de la recommandation 16-05 de la CICTA pour cette année civile et la Commission CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires transportant les inspecteurs;

b) les dispositions de la recommandation 16-05 de la CICTA et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, à moins qu'ils n'en aient convenu différemment entre eux et, dans ce cas, l'accord conclu sera notifié à la Commission CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du système est suspendue entre deux gouvernements contractants dès lors que l'un d'entre eux a fait une notification à cet effet à la Commission CICTA, en attendant la conclusion d'un tel accord.

17. a) Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle a lieu l'inspection. Les inspecteurs consignent dans leur rapport d'inspection la sous-zone objet de l'inspection ainsi qu'une description de toutes les infractions constatées;

b) les inspecteurs sont autorisés à examiner tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18. Les inspecteurs apposent une marque d'identification approuvée par la Commission CICTA à tout engin de pêche inspecté qui leur semble enfreindre recommandations en vigueur de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire concerné, et en font mention dans leur rapport.

19. Les inspecteurs peuvent photographier les engins de pêche, l'équipement, la documentation et tout autre élément qu'ils estiment nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne leur semblent pas conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ils font mention dans leur rapport des photographies prises et joindre une épreuve à l'exemplaire transmis à l'État du pavillon intéressé.

20. Si c'est nécessaire, les inspecteurs examinent toutes les captures à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21. Le modèle de carte d'identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Dimensions: 10,4 cm de large, 7 cm de haut.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1154-20260825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).