Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

(14) Afin de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l'Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le programme de rétablissement CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement et de certaines dispositions du présent règlement relatives aux délais pour la notification des informations, aux périodes de fermeture, aux tailles minimales de référence de conservation, aux niveaux de tolérance pour les prises accidentelles et les prises accessoires, aux caractéristiques techniques des engins de pêche, au pourcentage d'utilisation du quota afin d'en informer la Commission, ainsi qu'aux informations à fournir en ce qui concerne les navires de pêche. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).