(15) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le format du rapport annuel présenté par les États membres sur la mise en œuvre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1154 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
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