(17) L'annexe II du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil dispose que le nombre maximal d'hameçons pouvant être détenus à bord ou mouillés est de 3 500 pour les navires ciblant l'espadon, tandis que la recommandation 16-05 de la CICTA autorise un nombre maximal de 2 500 hameçons. Afin de mettre correctement en œuvre cette recommandation dans le droit de l'Union, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en conséquence.
Règlement (UE) 2019/1154 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
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