Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

(18) Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 prévoit certaines mesures techniques et de contrôle concernant l'espadon de la Méditerranée. Les mesures prévues par la recommandation 16-05 de la CICTA, qui sont mises en œuvre dans le droit de l'Union par le présent règlement, sont plus restrictives ou plus précises afin de permettre le rétablissement du stock. Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 devrait, par conséquent, être supprimé et remplacé par les mesures pertinentes énoncées dans le présent règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).