(5) Conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le RMD, même si dans le cas présent la date à laquelle cet objectif doit être atteint est 2031, et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Dans le même temps, il est tenu compte de l'article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, qui prévoit que des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux opérateurs de pays tiers doivent être favorisées.
Règlement (UE) 2019/1154 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
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