Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

(6) Le programme de rétablissement CICTA tient compte des spécificités des différents types d'engins de pêche et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins de pêche et de techniques de pêche qui soient sélectifs, de manière à réduire les prises accessoires d'espèces vulnérables, et aient des incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, ainsi que les travaux de recherche sur ces engins et techniques, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).