Règlement (UE) 2019/1154 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1154
RattachementRèglement (UE) 2019/1154
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1154)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1154EUR-Lex →

(8) En vertu de la recommandation 16-05 de la CICTA, les espadons de la Méditerranée qui ont été capturés et qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés. La même règle s'applique aux captures d'espadons de la Méditerranée qui excèdent les limites de prises accessoires établies par les États membres dans leurs plans de pêche annuels. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 5 bis du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour l'espadon de la Méditerranée, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 16-05 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les espadons de la Méditerranée pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).