(13) En cas de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants qui ont été appréhendés en situation irrégulière, et d'absence de coopération effective de ces pays tiers dans la mise en œuvre de la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 devraient, sur la base d'un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d'un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière. La Commission devrait évaluer régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission et devrait examiner toute notification des États membres en ce qui concerne la coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière. La Commission devrait, lorsqu'elle évalue si un pays tiers ne coopère pas suffisamment et si des mesures sont nécessaires, prendre en considération l'ensemble de la coopération de ce pays tiers dans le domaine des migrations, en particulier dans les domaines de la gestion des frontières, de la prévention du trafic de migrants et de la lutte contre ce phénomène, ainsi que de la prévention du transit de migrants en situation irrégulière par son territoire. Lorsque la Commission considère que le pays tiers ne coopère pas suffisamment ou lorsqu'elle est informée par une majorité simple d'États membres qu'un pays tiers ne coopère pas suffisamment, elle devrait présenter une proposition au Conseil relative à l'adoption d'une décision d'exécution, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné. En outre, lorsque, en ce qui concerne le niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, la Commission considère qu'un pays tiers coopère suffisamment, elle devrait pouvoir présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution prévoyant une ou plusieurs mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question.
Règlement (UE) 2019/1155 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
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