Règlement (UE) 2019/1155 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/1155EUR-Lex →

(14) Afin que l'ensemble des facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application des mesures visant à améliorer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission soient dûment pris en considération, eu égard à la nature politique particulièrement sensible de ces mesures et à leurs incidences transversales pour les États membres et l'Union elle-même, en particulier en ce qui concerne leurs relations extérieures et le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de conférer des compétences d'exécution au Conseil, statuant sur proposition de la Commission. L'attribution de telles compétences d'exécution au Conseil tient dûment compte du caractère potentiellement sensible sur le plan politique de la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission, compte tenu également des accords de facilitation que les États membres ont mis en place avec des pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).