(18) Les États membres devraient contrôler attentivement et régulièrement les activités des prestataires de services extérieurs afin d'assurer le respect de l'instrument juridique régissant les missions qui leur sont confiées. Les États membres devraient rendre compte chaque année à la Commission de la coopération avec les prestataires de services extérieurs et de leur suivi. Les États membres devraient veiller à ce que l'intégralité de la procédure de traitement des demandes et de la coopération avec des prestataires de services extérieurs soit contrôlée par du personnel expatrié.
Règlement (UE) 2019/1155 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
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