(4) Les demandes de visa devraient être examinées par les consulats, ou par dérogation, par les autorités centrales, qui devraient se prononcer sur ces demandes. Les États membres devraient veiller à ce que les consulats et les autorités centrales connaissent suffisamment la situation locale pour assurer l'intégrité de la procédure de demande de visa.
Règlement (UE) 2019/1155 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
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