(6) Les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d'accéder directement au consulat pour l'introduction des demandes là où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes pour le compte du consulat, sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier son article 5, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2019/1155 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
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