(7) Les droits de visa devraient permettre de garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des demandes, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité et l'intégrité de l'examen des demandes, ainsi que le respect des délais. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les trois ans, en fonction de critères d'évaluation objectifs.
Règlement (UE) 2019/1155 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
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