Règlement (UE) 2019/1155 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1155
RattachementRèglement (UE) 2019/1155
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1155)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1155EUR-Lex →

(8) Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa devraient pouvoir introduire leur demande dans leur pays de résidence même lorsque l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre dans ce pays tiers. À cette fin, les États membres devraient s'efforcer de coopérer avec des prestataires de services extérieurs, qui devraient pouvoir facturer des frais de services. Ces frais de services devraient, en principe, ne pas dépasser le montant des droits de visa. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, le prestataire de services extérieurs devrait, cependant, pouvoir facturer des frais de services plus élevés, sous réserve de la limite fixée dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).