Règlement (UE) 2019/1156 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1156
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2019/1156
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1156)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/1156EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds d'investissement alternatifs» ou «FIA», les FIA tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, et les fonds EuVECA, EuSEF et ELTIF;

b) «gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs» ou «gestionnaire de FIA», un gestionnaire de FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE et agréé conformément à l'article 6 de ladite directive;

c) «gestionnaire d'EuVECA», un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tel que défini à l'article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 345/2013 et enregistré conformément à l'article 14 dudit règlement;

d) «gestionnaire d'EuSEF», un gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement n 346/2013 et enregistré conformément à l'article 15 dudit règlement;

e) «autorités compétentes», les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/65/CE ou à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/61/UE, ou les autorités compétentes d'un FIA de l'Union telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

f) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel le gestionnaire de FIA, le gestionnaire d'EuVECA, le gestionnaire d'EuSEF ou la société de gestion d'OPCVM a son siège statutaire;

g) «OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE;

h) «société de gestion d'OPCVM», une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).