(10) Étant donné que l'AEMF est chargée, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, de suivre et d'analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence, il apparaît opportun et nécessaire de renforcer ses connaissances en incluant, dans ses bases de données existantes une base de données centrale énumérant tous les FIA et OPCVM commercialisés de manière transfrontalière, ainsi que les gestionnaires des organismes de placement collectif concernés et les États membres dans lesquels a lieu la commercialisation. Les autorités compétentes devraient à cette fin, et pour lui permettre de gérer la base de données centrale et de la mettre à jour, transmettre à l'AEMF les informations sur les notifications, les lettres de notification, et les informations qu'elles ont reçues au titre des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne l'activité transfrontalière et les informations sur toute modification apportée à ces informations qui devrait se retrouver dans cette base de données. À cet égard, l'AEMF devrait créer un portail de notification sur lequel les autorités compétentes téléchargeraient l'ensemble des documents concernant la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA.
Règlement (UE) 2019/1156 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1156
RattachementRèglement (UE) 2019/1156
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1156)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.