(11) Afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les fonds de capital-risque éligibles au sens du règlement (UE) no 345/2013, ou les fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens du règlement (UE) no 346/2013, d'une part, et les autres FIA, d'autre part, il est nécessaire d'inclure dans ces règlements les mêmes règles concernant la pré-commercialisation que celles prescrites en la matière par la directive 2011/61/UE. Ces règles devraient permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d'investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.
Règlement (UE) 2019/1156 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1156
RattachementRèglement (UE) 2019/1156
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1156)
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