(2) Afin de renforcer le cadre réglementaire applicable aux organismes de placement collectif et d'améliorer la protection des investisseurs, il convient que les communications publicitaires destinées aux investisseurs de FIA et d'OPCVM soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l'achat de parts ou d'actions de FIA ou d'OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d'une manière correcte, claire et non trompeuse. Afin de garantir la protection des investisseurs et l'égalité des conditions de concurrence entre FIA et OPCVM, les normes en matière de communication publicitaire devraient s'appliquer aux uns et aux autres.
Règlement (UE) 2019/1156 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1156
RattachementRèglement (UE) 2019/1156
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1156)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.