Règlement (UE) 2019/1156 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1156
RattachementRèglement (UE) 2019/1156
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1156)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/1156EUR-Lex →

(2) Afin de renforcer le cadre réglementaire applicable aux organismes de placement collectif et d'améliorer la protection des investisseurs, il convient que les communications publicitaires destinées aux investisseurs de FIA et d'OPCVM soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l'achat de parts ou d'actions de FIA ou d'OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d'une manière correcte, claire et non trompeuse. Afin de garantir la protection des investisseurs et l'égalité des conditions de concurrence entre FIA et OPCVM, les normes en matière de communication publicitaire devraient s'appliquer aux uns et aux autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).