(4) En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2019, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2019 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1174 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1174
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1174
Versionacte d'origine du 09/07/2019 (CELEX 32019R1174)
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