(2) Pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. L'Autorité a conclu qu'il ne devrait y avoir de résidus d'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque dans aucun produit végétal ou animal, étant donné que son utilisation unique et restreinte comme pesticide sur les raisins de cuve après la greffe ne devrait pas entraîner une concentration significative de résidus dans les raisins de cuve. Dès lors, il convient d'établir les LMR à la limite de détermination spécifique. Il convient de fixer ces valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2019/1176 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1176
RattachementRèglement (UE) 2019/1176
Versionacte d'origine du 10/07/2019 (CELEX 32019R1176)
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