(3) En ce qui concerne le mandipropamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus en mandipropamide (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs) et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les pommes de terre, les oignons, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates et les courgettes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1176 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1176
RattachementRèglement (UE) 2019/1176
Versionacte d'origine du 10/07/2019 (CELEX 32019R1176)
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