Règlement délégué (UE) 2019/1188 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1188
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1188
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R1188)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/1188EUR-Lex →

(4) Selon l'article 27 du règlement (UE) no 305/2011, les classes de performance relatives à la caractéristique essentielle des produits de construction peuvent être établies soit par la Commission, soit par un organisme européen de normalisation sur la base d'un mandat révisé délivré par la Commission. Compte tenu de la nécessité d'établir des classes de performance supplémentaires dès que possible, les nouvelles classes de performance devraient être établies par la Commission. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement, ces classes doivent être utilisées dans des normes harmonisées,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).