Règlement d'exécution (UE) 2019/1189 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1189
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1189
Versionacte d'origine du 08/07/2019 (CELEX 32019R1189)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/1189EUR-Lex →

(5) Afin de tenir compte du remplacement du terme «pays d'origine» par le terme «pays d'origine d'extraction» dans le certificat de l'Union européenne, tel que défini à l'article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002, il convient de modifier l'annexe IV dudit règlement en conséquence. Il y a lieu d'arrêter un calendrier réaliste pour permettre aux autorités compétentes de l'Union de s'adapter à cette modification, en tenant compte du délai nécessaire pour assurer la disponibilité des nouveaux certificats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).