(5) Afin de tenir compte du remplacement du terme «pays d'origine» par le terme «pays d'origine d'extraction» dans le certificat de l'Union européenne, tel que défini à l'article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002, il convient de modifier l'annexe IV dudit règlement en conséquence. Il y a lieu d'arrêter un calendrier réaliste pour permettre aux autorités compétentes de l'Union de s'adapter à cette modification, en tenant compte du délai nécessaire pour assurer la disponibilité des nouveaux certificats.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1189 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1189
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1189
Versionacte d'origine du 08/07/2019 (CELEX 32019R1189)
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