Règlement (UE, Euratom) 2019/1197 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2019/1197
IntituléMaintien de l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2019/1197
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1197)
Référencearticle 3 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197EUR-Lex →

1. L'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni déterminée conformément à l'article 2 est maintenue en 2019 tant que les conditions suivantes sont remplies:

a) le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu'en août 2019;

b) le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission le premier jour ouvrable du mois de septembre 2019 les tranches mensuelles restantes visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2019, un échéancier différent pour ce paiement; et

c) aucune déficience significative n'a été constatée dans l'exécution des contrôles et audits visés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d'être éligibles au titre de l'article 6, paragraphe 2, et l'article 5 cesse d'être applicable.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour le paiement visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).