Règlement (UE, Euratom) 2019/1197 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2019/1197
IntituléParticipation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2019/1197
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1197)
Référencearticle 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197EUR-Lex →

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2019, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l'Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019.

Nonobstant le premier alinéa:

a) les contrats signés en application du titre VII du règlement financier avant la fin de 2019 sont exécutés selon les conditions qu'ils prévoient et jusqu'à leur terme;

b) les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l'année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ne sont pas éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

2. Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité;

b) aux opérations financières réalisées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).