Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
IntituléInspections périodiques
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1213)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1213EUR-Lex →

1. L'équipement de pesage embarqué est soumis à des inspections périodiques par un atelier OBW, tous les deux ans à compter de son installation dans le véhicule ou l'ensemble de véhicules.

2. Les inspections sont effectuées conformément à l'annexe IV.

3. Les inspections sont réalisées de façon que soient satisfaites les exigences suivantes:

a) l'équipement de pesage embarqué est installé conformément à la documentation fournie par le constructeur et est adapté au véhicule;

b) l'équipement de pesage embarqué fonctionne correctement et fournit précisément les valeurs du poids;

c) il n'y a aucun dispositif de manipulation attaché à l'équipement de pesage embarqué, ni de signes indiquant l'utilisation d'un tel dispositif.

4. À l'issue de l'inspection, l'atelier OBW délivre un rapport d'inspection pour l'équipement de pesage embarqué. Une copie du rapport est conservée dans le véhicule.

5. Le rapport d'inspection contient au moins les informations suivantes:

a) numéro d'identification du véhicule (numéro NIV ou numéro de châssis);

b) lieu et date de l'inspection;

c) inspection positive (oui/non);

d) manquements recensés, y compris les manipulations, ainsi que les corrections adoptées;

e) date de l'inspection périodique suivante ou d'expiration du certificat en cours, si cette information n'est pas fournie d'une autre manière;

f) nom, adresse et numéro d'identification de l'atelier OBW et signature ou identification de l'inspecteur responsable de l'inspection;

g) marque, type, numéro d'identification, numéro de l'attestation d'examen de type et date de la dernière vérification du dispositif de pesage certifié utilisé pour l'inspection périodique.

6. Les rapports d'inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d'établissement du rapport, mais les États membres peuvent exiger l'envoi des rapports d'inspection à l'autorité compétente au cours de cette période. Dans le cas où les rapports d'inspection sont conservés par l'atelier OBW, ce dernier fournit, sur demande de l'autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).