Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
IntituléAteliers OBW
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1213)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/1213EUR-Lex →

1. Les États membres agréent, soumettent régulièrement à audit et certifient les ateliers OBW autorisés à procéder aux inspections des équipements de pesage embarqués.

2. Les États membres veillent à la fiabilité des inspections des équipements de pesage embarqués réalisées par les ateliers OBW situés sur leur territoire. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures propres à assurer le respect des critères minimaux suivants:

a) le personnel de l'atelier OBW est correctement formé;

b) les équipements nécessaires pour effectuer les inspections et tâches nécessaires sont disponibles et certifiés conformément à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) les ateliers jouissent d'une bonne réputation.

3. Les ateliers OBW sont soumis aux audits suivants:

a) tous les cinq ans au minimum, un audit des procédures appliquées lors des interventions sur les équipements de pesage embarqués, réalisé par un organe de surveillance. L'audit porte en particulier sur les tâches et activités énumérées à l'annexe V, point 1, de la directive 2014/45/UE; l'organe de surveillance satisfait aux exigences énumérées au point 2 de cette même annexe;

b) des audits techniques inopinés peuvent également être effectués afin de contrôler les installations et les inspections et, le cas échéant, les étalonnages effectués.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les ateliers OBW et les entreprises de transport. En particulier, s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, y compris le cas où des entreprises de transport détiennent des ateliers OBW, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour faire en sorte que les ateliers OBW en question se conforment aux exigences du présent article.

5. Les autorités compétentes des États membres publient sur leur site internet une liste à jour des ateliers OBW, qui comprend, au minimum, les données suivantes:

a) numéro d'identification de l'atelier et nom [de l'entité/des entités qui constituent l'atelier];

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

d) numéro de téléphone.

6. Les autorités compétentes des États membres révoquent, de manière temporaire ou permanente, les agréments des ateliers OBW qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Nota : Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107). Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).