Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
Versionacte d'origine du 12/07/2019 (CELEX 32019R1213)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/1213EUR-Lex →

(2) Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 quinquies, paragraphe 5, de la directive 96/53/CE, afin d'assurer l'interopérabilité, les équipements de pesage embarqués doivent pouvoir communiquer à tout moment des données de pesage aux autorités compétentes ainsi qu'au conducteur à partir d'un véhicule en mouvement, au moyen d'une interface définie par les normes CEN DSRC. Il convient dès lors d'adopter des spécifications techniques adaptant le contenu des normes aux spécificités des informations que doivent fournir les équipements de pesage embarqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).