(2) Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 quinquies, paragraphe 5, de la directive 96/53/CE, afin d'assurer l'interopérabilité, les équipements de pesage embarqués doivent pouvoir communiquer à tout moment des données de pesage aux autorités compétentes ainsi qu'au conducteur à partir d'un véhicule en mouvement, au moyen d'une interface définie par les normes CEN DSRC. Il convient dès lors d'adopter des spécifications techniques adaptant le contenu des normes aux spécificités des informations que doivent fournir les équipements de pesage embarqués.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
Versionacte d'origine du 12/07/2019 (CELEX 32019R1213)
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