Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
Versionacte d'origine du 12/07/2019 (CELEX 32019R1213)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/1213EUR-Lex →

(6) Les États membres qui optent pour l'installation, à bord des véhicules, d'équipements de pesage embarqués devraient veiller à ce que des ateliers spécialisés dans les équipements de pesage embarqués soumettent à inspection les équipements de ces véhicules. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme des règles relatives à l'interopérabilité établies dans le présent règlement, lesdits ateliers devraient garantir que l'équipement de pesage embarqué fonctionne de manière suffisamment précise. Ces ateliers peuvent être, sous réserve des ajustements nécessaires, les centres de contrôle visés dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, les ateliers visés dans le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre atelier respectant les exigences du présent règlement. Les États membres qui n'optent pas pour l'introduction d'équipements de pesage embarqués sur la base de l'article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, ne devraient pas avoir l'obligation de mettre en place de tels ateliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).