Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1213
Versionacte d'origine du 12/07/2019 (CELEX 32019R1213)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2019/1213EUR-Lex →

(8) Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour exiger que les véhicules devant faire l'objet d'un contrôle de la conformité avec la directive 96/53/CE par les autorités compétentes disposent, lorsqu'ils sont mis en circulation à compter du 27 mai 2021 et immatriculés sur leur territoire, d'un équipement de pesage embarqué. Il ne devrait pas être obligatoire de faire ajouter un tel équipement sur les véhicules mis en circulation et immatriculés avant cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).