Règlement (UE) 2019/1238 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléDistribution de PEPP
Rattachement
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
  1. Règlement (UE) 2019/1238
  2. CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →

1. Les entreprises financières visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu’elles ont conçus. Elles peuvent également distribuer des PEPP qu’elles n’ont pas conçus à condition qu’elles respectent le droit sectoriel pertinent en vertu duquel elles peuvent distribuer des produits qu’elles n’ont pas conçus.

2. Les intermédiaires d’assurance enregistrés en vertu de la directive (UE) 2016/97 et les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE pour la fourniture de conseils en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/65/UE peuvent distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1238-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).