Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1238-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1238
IntituléExercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP
RattachementSECTION I — Libre prestation de services et liberté d’établissement
Règlement (UE) 2019/1238
CHAPITRE III — FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
SECTION I — Libre prestation de services et liberté d’établissement
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R1238-20240109)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/1238EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, à condition qu’ils le fassent en respectant les règles et procédures pertinentes établies par le droit de l’Union qui leur sont applicables, visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e), ou à l’article 10, paragraphe 2, ou en vertu desdits actes, et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21.
2. Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), se conforment aux règles énoncées à l’article 15.
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